Les objectifs pour la rémunération variable d’un salarié français lui sont communiqués en langue anglaise. Le salarié considère alors qu’ils lui sont inopposables conformément à l’article L 1321-6 du code du travail selon lequel tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français
Cependant, pour la Cour de cassation, dès lors que l’employeur, société anglaise, avait fait diffuser quelques jours plus tard sur le site intranet de l’entreprise les mêmes objectifs en français, l’esprit de l’article L 1321-6 a été respecté.
Cass Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.426 FSPB