La Cour de cassation vient de décider qu’en application de l’article L. 3123-1 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800 FS-PB