Les juges du fond ont considéré que les faits de dénigrement commis après deux avertissements pour des absences non justifiées et l’exécution d’une prestation de travail sans autorisation pendant une période de suspension du contrat de travail étaient constitutifs d’une faute suffisamment sérieuse d’un salarié pour justifier son licenciement.
Cependant, et si la Cour de cassation considère que l’employeur est fondé à évoquer dans la lettre de licenciement deux avertissements antérieurs pour justifier le licenciement, peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente de la lettre de rupture, elle considère que le courriel, adressé à un supérieur hiérarchique, et rédigé en des termes qui n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié et ne justifiait pas son licenciement.
Cass. Soc., 03 avril 2019, n°16-29.102