Une cour d’appel ne saurait, pour décider que les conditions de validité de la convention individuelle de forfait en jours, sur l’année, étaient réunies et débouter le salarié de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des indemnités subséquentes, retenir qu’il n’est pas contesté qu’un accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société a été régulièrement négocié et signé par les partenaires sociaux prévoyant que les cadres autonomes, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficiaient d’une durée de travail organisée selon un régime de forfait annuel en jours, complété par un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, spécifique à l’encadrement, alors même qu’il lui appartenait de contrôler, même d’office, si les stipulations de l’accord collectif applicable étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Cass. soc. 19 mai 2021, n° 19-16.362