Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et la circonstance que son horaire journalier fût fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant dès lors que ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur.
Cass. Soc. 13 avril 2023, n° 21-11.322 FS-B