L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 3123-21 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur.
Or, en l’espèce, les horaires de travail d’un salarié à temps partiel variaient constamment et la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.
La Cour de cassation décide que le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé devait être requalifié à temps complet (1ère espèce)
En revanche, dès lors qu’ayant constaté que le salarié qui avait été exposée à un unique changement d’horaire, n’avait pas été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et n’avait pas à se tenir à la disposition constante de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée. (2ème espèce)