Le Comité économique et social qui s’estime insuffisamment informé par l’employeur peut saisir le Juge des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication.
Statue en conséquence à bon droit la cour d’appel qui, saisie après l’expiration du délai de consultation du CSE à qui avait été remis un document de cinquante-neuf pages sur le projet objet de la consultation, dit n’y avoir lieu à référé sur le trouble illicite qui résulterait d’une information insuffisante du comité.
Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 18-24.483 FPB