Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document de l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l’autorité administrative.
En outre, l’article L. 1235-7-1 du code du travail prévoit que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peut être contestée que devant le juge administratif.
Dès lors, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire les demandes d’un comité d’entreprise et d’un syndicat d’enjoindre l’employeur à suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en œuvre d’un projet de restructuration avant l’achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cass. Soc. 30 septembre 2020, n°19-13.714, P+B+I