L’activité de « caming » consiste à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir, dès lors que celle-ci n’implique aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui la sollicite.
En l’absence de définition légale de la prostitution et en présence de textes récents dont il résulte que le législateur n’a pas entendu étendre la définition jurisprudentielle de cette notion selon laquelle cette activité consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui, il n’appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d’élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
Cass. Crim. 18 mai 2022, n° 21-82.283 FS-B