L’article 63-4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il en est de même pour la personne gardée à vue. La chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger cet article conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (cass crim 19 septembre 2012, n° 11-88.111).
Elle réitère dans ce nouvel arrêt en décidant que l’article 63-4-1 constitue une transposition complète de l’article 7 de la directive 2012/143/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui n’exige qu’un accès aux documents essentiels pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention, et laisse la faculté aux Etats-membres de n’ouvrir l’accès à l’intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal.
Cass Crim 4 octobre 2016, n° 16-82.309, FSPBI