La cour d’appel a retenu exactement que l’action en paiement de la prime de treizième mois ne portait pas sur l’exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire, peu important qu’elle soit fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Dès lors le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.
Cass. Soc. 24 juin 2021, n° 18-24.810, FS-B