L’article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
La Cour de cassation précise que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3, concerne uniquement les candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés et non pas tous les candidats présentés par le syndicat aux dernières élections professionnelles comme le soutenait l’employeur.
Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, FS-B