L’article L.1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification. Dès lors le salarié a pu valablement saisir directement le bureau de jugement.
Cass. Soc., 18 septembre 2019, n° 18-17.018 FS-PB