Les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Dès lors, la demande au titre du paiement des heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et est irrecevable.
Cass. Soc. 25 mai 2022, n° 21-11.478, FS-B