En l’espèce, si l’employeur affirme que le contrat de travail conclu avec le salarié faisait état d’une date d’embauche postérieure à l’ancienneté inscrite sur les bulletins de salaire de ce dernier à compter de décembre 2008 et que les bulletins de salaire antérieurs à décembre 2008 faisaient mention d’une ancienneté au 1er et au 2 juin 1998, ces éléments ne suffisent pas à écarter la présomption de reprise d’ancienneté du salarié.
Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’ancienneté n’a pas été reprise à la date du 1er novembre 1986, date inscrite sur les bulletins de salaire, il y a lieu de fixer l’ancienneté du salarié à cette date, tant pour l’exécution que pour la rupture de son contrat de travail.
CA Montpellier, 08-01-2020, n° 19/03707