La cour d’appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement.
Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21.103 FS-B