Un ingénieur en recherche et développement est licencié pour faute grave et demande le paiement de divers sommes sur lesquelles la Cour de cassation s’est prononcée.
En premier lieu, la revendication par un salarié d’une rémunération supplémentaire pour invention en application de sa convention collective (Syntec) n’implique pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, ni d’un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation et dès lors cette demande ressort bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
En second lieu, et conformément à l’article 75 de cette même convention collective, lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur. Dès lors, le juge ne peut pas se substituer à l’employeur pour son appréciation sur le droit à la prime du salarié.
Enfin, l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat, ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, n’est pas assimilable à une clause de non concurrence mais à une clause de confidentialité et n’ouvre pas droit au paiement d’une contrepartie financière.
Cass soc 3 mai 2018, n° 16-25.067, FSPB