Selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée».
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris, après avoir apprécié in concreto la situation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et notamment son âge (56 ans) et relevé que le barème relatif à l’indemnité prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi en ce que cette somme représenterait à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières du salarié depuis son licenciement, décide que ce montant d’indemnisation n’est pas compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
CA Paris 16 mars 2021, n° 19/08721