Indemnisation par l’employeur de la rupture anticipée injustifiée du CDD : pas de QPC

Aux termes de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas précisés par le texte, ouvre droit pour le salarié à une indemnisation d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Lorsqu’elle intervient à l’initiative du salarié, l’employeur peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi (l’article L 1243-3 du même code).

Une entreprise considérant que l’article L 1243-4 porte atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine et d’égalité dès lors que la sanction de la rupture anticipée fixe un plancher minimal pour l’employeur et non pour le salarié, demande la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

La cour rejette cette demande aux motifs que le salarié et l’employeur n’étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses sans qu’il y ait rupture d’égalité.

Cass Soc 8 février 2017, n° 16-40246

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