Lors d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé en raison de son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que cette inaptitude est réelle et justifie son licenciement mais il ne lui appartient pas d’en rechercher la cause, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, selon la Cour, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir ses droits devant les juridictions judiciaires résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et en l’espèce à un harcèlement moral subi pendant de nombreuses années, lié à des changements de secrétaires de plus en plus fréquents ayant entraîné une désorganisation du service et un accroissement de la charge de travail, dysfonctionnements pour lesquels l’employeur n’avait procédé à aucune modification des conditions de travail du salarié.
Cass Soc 29 juin 2017, n° 15-15.775, FSPB