Compte-tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Dès lors il n’a pas l’obligation de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte qui, dans le mois suivant la date de l’examen médical de reprise du travail, n’a été ni reclassé ni licencié.
Cass. Soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618