Dans une première affaire, le licenciement d’un salarié gréviste avait été annulé mais la cour d’appel avait considéré que l’employeur ne pouvait pas le réintégrer en raison de son comportement adopté pendant la grève. En effet, ce dernier avait signé un protocole de fin de conflit comprenant un dispositif de rupture amiable des contrats de travail.
Dans une deuxième affaire, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral avait été annulé. Là encore, les juges du fond avaient refusé la réintégration du salarié aux motifs qu’elle leur apparaissait peu opportune puisque au moment du licenciement les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour, que l’intéressé n’avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et que l’employeur la refuse.
La Cour de cassation a retoqué les décisions des juges du fonds considérant que ces motifs ne caractérisaient pas une impossibilité pour l’employeur de réintégrer les salariés dans son emploi ou un emploi équivalent.
Cass Soc., 7 février 2018, 16-24.834
Cass Soc., 14 février 2018, 16-22.360