La convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours pour exercer son droit de rétractation. (Article L1237-13 et s du code du travail).
Dès lors, l’envoi de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle à la Direccte avant l’expiration du délai de rétractation fait obstacle à l’homologation implicite de la convention de rupture et entraîne l’annulation de cette dernière.
Tel est le cas lorsque les documents de rupture conventionnelle ont été antidatés et envoyés par l’employeur à la Direccte pour homologation. La rupture intervenue produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Montpellier 8-1-2020 n° 16/02955