La Cour de cassation vient de rappeler qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Tel est le cas du président d’une association proposant à sa salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ».
Par ailleurs, les juges précisent que les obligations résultant des articles L. 1153-1 (interdiction du harcèlement sexuel) et L. 1153-5 (obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures pour prévenir le harcèlement sexuel) du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Cass Soc 17 mai 2017, n° 15-19.300 FSPB