Suite à la condamnation du supérieur hiérarchique d’une salariée pour harcèlement moral, une caisse primaire d’assurance maladie demande à l’employeur le remboursement des sommes qu’elle a payées en invoquant l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé.
La chambre criminelle de la cour de cassation rejette cette demande et décide que l’élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail (article 222-33-2 du code pénal) ne se confond pas avec la faute intentionnelle au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale qui suppose qu’il soit établi que l’auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements.
Ainsi, en l’espèce, s’il est certain que les agissements répétés du salarié ont été accomplis de manière volontaire et qu’il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de la salariée harcelée, il n’est pas établi, au regard du contexte professionnel particulier dans lequel les faits se sont déroulés, qu’il ait eu l’intention de porter atteinte à la santé de cette dernière.
Cass Crim 13 décembre 2016, n° 15-81.853, FSPB