La Cour de cassation vient de rappeler que l’infraction de harcèlement moral au travail ne peut être caractérisée si aucune relation de travail n’existe entre la plaignante et son agresseur présumé. En effet, pour être recevable, le délit de harcèlement moral au travail suppose l’existence d’une dégradation des conditions de travail susceptible d’avoir porté atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 222-33-2 du code pénal, et dans une rédaction identique, article L 1152-1 du code du travail).
Or en l’espèce les parties partageaient des locaux au sein d’un cabinet médical mais n’entretenaient aucune relation de travail, la plaignante étant psychologue indépendante et le prévenu, médecin. Dès lors, cette infraction n’est pas constituée.
Cass Crim 13 décembre 2016, n° 16-81253 FSPB