Selon l’article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Cependant, dès lors que l’arrêt de travail pour maladie d’une salariée ne mentionne pas un état pathologique lié à la grossesse et que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique est établie près d’un an et demi après les faits, la salariée ne peut prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité en l’absence de valeur probante du document produit.
Cass. Soc., 14 septembre 2022, n°20-20.819