Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence est au cœur de la notion de procès équitable.
C’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation qui décide que sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce, il ne peut être dressé procès-verbal de déclarations spontanées faites par une personne gardée à vue sur les faits reprochés, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l’autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat.
Cass Crim 25 avril 2017, n° 16-87518