Le contrat de mission lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée. L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Dès lors, a droit au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée, le salarié dont le contrat de mission a été rompu avant le terme que constituait la fin de l’absence de la personne remplacée et alors qu’il ne lui a pas été proposé un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la rupture.
Cass. Soc. 13 avril 2023, n°21-23.920 FS-B