Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.
Appréciant souverainement deux des griefs visés dans la lettre de licenciement, en se fondant d’une part sur l’agenda du salarié incluant les jours travaillés et, d’autre part, sur l’ensemble des pièces produites et en partie le constat d’huissier de justice, concernant des correspondances avec des sociétés concurrentes emportant la communication à des tiers du modèle de contrat de service, la cour d’appel a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constituait une faute grave et ce alors même que les fichiers étaient identifiés comme personnel par le salarié.
Cass. Soc. 19-6-2019 n° 17-28.544 F-D