Une personne demande l’effacement de ses données du fichier automatisé des empreintes digitales.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel décide que le requérant ne fournit pas d’éléments objectifs sur les circonstances de la commission de l’infraction ni sur sa personnalité.
Censure de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui considère que les juges du fond ont opposé à la demande de l’intéressé des motifs d’irrecevabilité non prévus par l’article 7-1 III du décret du 8 avril 1987.
Et de préciser qu’il leur appartenait de vérifier si l’enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires, et d’apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard notamment de la nature ou des circonstances de la commission de l’infraction, ou de la personnalité de la personne concernée.
Cass crim, 10 avril 2018, n°17-84.674, FSPB