Extension du préjudice d’anxiété lié à l’amiante aux salariés de sous-traitants

En 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante (visés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

En 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu cette possibilité pour les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient d’étendre ce droit aux salariés de sous-traitants en décidant que le salarié qui justifie de cette exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n’est pas un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante.

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n°19-10.352

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