Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, peut être constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Caractérise un préjudice d’anxiété le salarié qui fournit des attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxio-dépressif. (1er arrêt)
En revanche, souffrir d’une inquiétude permanente de voir se déclencher à tout moment une pathologie engageant son pronostic vital, réactivée par les examens médicaux et le fait que d’anciens collègues de travail déclarent une maladie professionnelle liée à l’amiante ne constitue pas un préjudice d’anxiété recevable. (2ème arrêt)
Cass. Soc. 15 décembre 2021, n° 20-11.046 FS-B
Cass. Soc. 15 décembre 2021, n° 20-15.878 FS-D