Caractérise un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
La Cour rappelle que la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
Elle précise également que le niveau auquel doit se situer la reconnaissance d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doit être de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.