Dès lors que l’endormissement du salarié à son poste de travail était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d’appel a pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée et décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc., 12 décembre 2018, n°17-17.680, FS-PB