Les dispositions des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 imposent désormais aux organisations syndicales de faire figurer sur leurs listes de candidats un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, les listes devant en outre être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, afin de garantir la présentation de candidats du sexe sous-représenté en position éligible.
En l’espèce, deux sièges étant à pourvoir, les organisations syndicales devaient présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018, aux termes de laquelle la règle dite de l’arrondi ne peut “faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral.”