Elections professionnelles : il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.

La cour de cassation vient de rappeler qu’il incombe au syndicat qui, pour demander l’annulation d’élections professionnelles, allègue qu’une autre candidature tardive a été acceptée par l’employeur et invoque une violation de l’obligation de neutralité de ce dernier, d’en rapporter la preuve.

A inversé la charge de la preuve et n’a pas caractérisé le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité la Cour d’appel qui, pour annuler les élections des membres du CSE retient que la liste de candidats du syndicat1, adressée par courriel le 4 novembre 2019 n’a pas été retenue par l’employeur faute d’avoir été déposée dans le délai fixé par le protocole d’accord préélectoral, tandis que, s’agissant de la liste de candidats du syndicat2, déposée en main propre auprès de l’employeur également le même jour, il n’est pas justifié de l’heure de son dépôt, en sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier, d’une part si l’heure limite de dépôt des listes a été respectée et d’autre part si la société n’a pas manqué à son obligation de neutralité.

Cass. Soc. 18 mai 2022, n° 20-21.529, FB

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