L’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. Le législateur n’a pas prévu une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise.
C’est une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe qui est prévue par les textes et de plus, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège.
Dès lors, pour la Cour de cassation, il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux.
Cass. Soc., 13 février 2019, n°18-17.042, FS PBRI