Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors à la Cour d’appel, avant de faire droit à la demande d’un salarié tendant à la communication par son employeur de documents, en vue d’établir une inégalité de traitement dont il aurait été victime, de rechercher si la mesure demandée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés.
Cass. Soc., 11-12-2019 n° 18-16.516