Le même jour la Cour de cassation a décidé que le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Cass. Civ. 2ème, 9 mai 2019, n° 18-17.847 FSP-BI