Après avoir constaté que le salarié n’avait bénéficié d’aucune augmentation de 2004 à mai 2011, n’avait rien perçu au titre de la part variable de son salaire en 2010 et 2011 et qu’en 2012 la somme versée était inférieure au variable moyen du panel, que par ailleurs de 2008 à 2011 inclus, le salarié n’avait bénéficié d’aucune formation, malgré ses demandes lors de ses entretiens annuels, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’il appartenait à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel ne pouvait débouter le salarié de de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.
Cass. Soc., 31 mars 2021, n° 19-21.646 FD