L’avenant conventionnel applicable aux salariés non cadres qui avait modifié les heures d’accès à l’entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d’autorisation d’absence ayant été frappé d’opposition majoritaire et étant dès lors réputé non écrit, il ne pouvait être maintenu en vigueur par l’employeur pour cette catégorie de salariés. Dès lors la différence de traitement par rapport aux cadres qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent. (1ère espèce)
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés sur des sites ou établissements distincts et opérées par voie d’un protocole de fin de conflit ayant valeur d’accord collectif sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. (2ème espèce)
Cass Soc, 30 mai 2018, n° 16-16-484, FP-PB
Cass Soc, 30 mai 20185, n° 17-12.782, FP-PB