Aux termes de l’article L1152-2 du code du travail, un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir ou relaté l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une jurisprudence promise à la plus large diffusion, décide que lorsqu’il est établi que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut être retenue.
Cass Civ 1ère, 28 septembre 2016, n° 15-21.823, FSPBRI