Un salarié, poursuivi du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont il s’estime victime ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale que s’il a réservé la révélation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non s’il les a aussi adressés à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.
Cass. Crim. 26 novembre 2019, n°19-80.360 FSPBI