La demande en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai spécifique de douze mois.
Est irrecevable la demande en paiement de l’indemnité dès lors qu’elle a été formée plus d’un an après une ordonnance rendue le 21 mai 2014 qui a mis fin à l’instance en référé, ce dont il résulte que l’interruption de l’instance avait cessé de produire ses effets à cette date.
Cass. Soc. 20 novembre 2019, n°18-10.499