Le président de la cour d’assises, en cas de réponse affirmative sur la déclaration de culpabilité et avant le délibéré sur la peine, a l’obligation de donner lecture aux jurés des dispositions de l’article 130-1 du code pénal, qui définit les fonctions de la peine, 132-1, relatif à l’individualisation de la peine, et 132-18, sur le prononcé de la peine. Il n’a pas obligation de donner lecture des dispositions de l’article 132-23 du Code pénal, en ce qu’elles prévoient l’application d’une peine de sûreté de plein droit.
Cependant selon la Cour de cassation, l’absence de lecture, par le président de la cour d’assises, de tout ou partie de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté est susceptible de porter atteinte aux droits à une procédure équitable, à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense, en privant les jurés d’une information de nature à influer sur le choix de la peine. Il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Cass. Crim. 9 janvier 2019, n° 18-90.030