Le Comité économique et social est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. (Article L2315-23 du Code du travail)
L’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important, selon la Cour de cassation, que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.
Cass. Soc. 25 novembre 2020, n° 19-18.681, FS-PB