Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif qui garantit le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos, journaliers et hebdomadaires. En outre, l’employeur est tenu à une obligation de suivi régulier, notamment au regard de la charge de travail qui ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié concerné.
Respecte ces obligations un accord qui prévoit :
– que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans un logiciel « temps » le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos
– qu’une consolidation est effectuée par la DRH pour contrôler leur durée de travail
– que chaque année les salariés examinent avec leur supérieur hiérarchique leur charge de travail, le nombre réel de jours d’activité au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, leur charge de travail et l’amplitude de leurs journées d’activité afin de mettre en place toutes mesures propres à corriger une situation atypique ou qui ne permettrait pas aux salariés d’exercer leurs droits au repos.
Cass Soc 22 juin 2017, n° 16-11.762