Contrôles au faciès : l’article 78-2 du code de procédure pénale sous les feux des projecteurs

L’article 78-2 du CPP prévoit la possibilité pour le procureur de la République d’autoriser par réquisitions des contrôles d’identité en vue de la recherche et de la poursuite d’infractions qu’il précise et dans un périmètre et pendant une période déterminés.

Dans une série d’arrêts du 9 novembre 2016, la 1ère Chambre civile a décidé que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée lorsqu’était prouvée la mise en place par les forces de police d’un contrôle d’identité discriminatoire. Et il y a discrimination si le contrôle d’identité est réalisé sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée.

Quelques jours auparavant, la Chambre criminelle avait annulé un contrôle d’identité motivé par « l’appartenance ethnique » de la personne contrôlée (Cass Crim 3 novembre 2016).

Enfin, il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel a jugé que si les dispositions de l’article 78-2 du CPP sont constitutionnelles, leur mise en œuvre doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. Dès lors, le recours à des contrôles d’identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées est inenvisageable.

Décision 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017

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