A la suite d’un contrôle portant sur plusieurs années, l’URSSAF adresse à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement et une mise en demeure. La société saisit alors la juridiction de sécurité sociale d’un recours, arguant notamment que l’Urssaf a fondé son redressement sur des renseignements recueillis auprès d’un tiers dont elle-même n’a pas eu connaissance.
L’article R 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes contrôlées sont tenues de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
La Cour de cassation, après avoir constaté que les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n’avaient pas été obtenus auprès de l’employeur mais auprès d’un tiers, en méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue par l’article précité, annule le redressement.
Cass Civ 2ème, 31 mars 2016, n° 15-14.683